Les Parties au présent
accord,
Considérant les
menaces qui pèsent sur les mammifères marins en Méditerranée
et plus particulièrement sur leurs habitats;
Considérant que dans la Mer Méditerranée il existe une zone
de l'aire de répartition de ces animaux particulièrement
importante pour leur conservation;
Considérant que, sur la base de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer, la zone en question est constituée en
partie par des eaux à l'égard desquelles chacune des parties
exerce sa souveraineté ou sa juridiction;
Considérant que la Communauté Européenne exerce, pour deux
Etats parties, une compétence exclusive en matière de
conservation et de gestion des ressources aquatiques marines
vivantes ; que les mesures techniques de conservation des
ressources de pêche en Méditerranée sont, actuellement, régies
par le règlement (CE) N° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994;
Reconnaissant
que, pour deux Etats parties, les dispositions qui seront adoptées
en application du présent accord ne peuvent pas porter atteinte
aux principes et aux dispositions communautaires pertinentes, ni
remettre en cause leurs obligations et leur engagements en tant
qu'Etats membres de la Communauté Prenant en compte les traités
et les autres instruments internationaux pertinents et notamment:
Les conventions
sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la
faune sauvage et relatives à la conservation de la vie sauvage
et du milieu naturel de l'Europe;
La convention internationale pour la réglementation de la
chasse à la baleine et l'Accord sur la conservation des cétacés
de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique
adjacente;
La convention sur la protection du milieu marin et du littoral
de la Méditerranée et les protocoles y afférant;
Soucieuses d'oeuvrer pour la conservation des mammifères marins
en Méditerranée;
Sont convenues de ce qui suit:
Article
1
Aux fins du présent
Accord:
a) L'état de
conservation est jugé "favorable" quand les
connaissances sur les populations indiquent que les mammifères
marins de la région constituent un élément viable des écosystèmes
auxquels ils appartiennent;
b) Le mot "habitat" signifie toute zone de l'aire de répartition
des mammifères marins occupée temporairement ou en permanence
par ceux-ci en particulier pour la reproduction, la mise bas, le
nourrissage, ainsi que les voies de migrations;
c) Le mot "prise" signifie la chasse, la capture, la
mise à mort ou le harcèlement des mammifères marins, ainsi
que les tentatives de tels actes.
Article
2
1. Les Parties
instituent un sanctuaire marin dans la zone de la mer Méditerranée
définie à l'article 3, dont la diversité et la richesse
biologique constituent des facteurs indispensables à la
protection des mammifères marins dans leurs habitats.
2. Dans le
sanctuaire les Parties protègent les mammifères marins de
toutes espèces.
Article
3
Le sanctuaire
est constitué de zones maritimes situées dans les eaux intérieures
et dans les mers territoriales de la République Française, de
la République Italienne et de la Principauté de Monaco, ainsi
que de parties de haute mer adjacentes. Ses limites sont les
suivantes:
à l'Ouest, une ligne allant de la pointe Escampobariou (pointe
ouest de la presqu'île de Giens : (43° 01' 70'' N, 06° 05'
90'' E)
à Capo Falcone, situé sur la côté occidentale de la
Sardaigne (40° 58' 00'' N, 008° 12' 00'' E) ;
à l'Est, une ligne allant de Capo Ferro, situé sur la côte
nord-orientale de la Sardaigne (41° 09' 18'' N, 009° 31' 18''
E)
à Fosso Chiarone, situé sur la côte occidentale de l'Italie
(42° 21' 24'' N, 011° 31' 00'' E).
Article
4
Les Parties s'engagent
à prendre dans le sanctuaire les mesures appropriées mentionnées
aux articles ci-après pour garantir un état de conservation
favorable des mammifères marins en les protégeant, ainsi que
leur habitat, des impacts négatifs directs ou indirects des
activités humaines.
Article
5
Les Parties coopèrent
dans le but d'évaluer de manière périodique l'état des
populations des mammifères marins, les causes de mortalité et
les menaces pesant sur leurs habitats et, plus particulièrement,
sur leurs fonctions vitales, telles que l'alimentation et la
reproduction.
Article
6
1. En tenant
compte de leurs engagements internationaux, les Parties exercent
leur surveillance dans le sanctuaire et intensifient la lutte
contre toutes les formes de pollution, d'origine maritime ou
tellurique, ayant ou susceptibles d'avoir un impact direct ou
indirect sur l'état de conservation des mammifères marins.
2. Les Parties
adoptent des stratégies nationales visant à la suppression
progressive des rejets de composés toxiques dans le sanctuaire,
en accordant la priorité aux substances énumérées à l'annexe
I du Protocole de la Convention de Barcelone relatif à la
protection de la mer Méditerranée contre la pollution
provenant de sources et activités situées à terre.
Article
7
Dans le
sanctuaire, les Parties:
a) interdisent
toute prise délibérée ou perturbation intentionnelle de
mammifères ; elles peuvent toutefois autoriser des prises non létales
dans les situations d'urgence ou dans le cadre de travaux de
recherches scientifiques " in situ " menées dans le
respect du présent accord;
b) se conforment à la réglementation internationale et de la
Communauté Européenne, en particulier en ce qui concerne l'utilisation
et la détention de l'engin de pêche dénommé "filet
maillant dérivant";
c) se concertent, en tant que de besoin, en vue de promouvoir
dans les enceintes compétentes, après évaluation scientifique,l'adoption
de réglementations concernant l'usage de nouveaux systèmes de
pêche qui pourraient entraîner la capture de mammifères
marins ou porter atteinte à leurs ressources alimentaires, en
tenant compte du risque de perte ou d'abandon des engins de pêche
en mer.
Article
8
Dans le
sanctuaire, les Parties réglementent l'observation des mammifères
marins à des fins touristiques.
Article
9
Les Parties se
concertent en vue de réglementer et, le cas échéant,
interdire dans le sanctuaire les compétitions d'engins à
moteur rapides.
Article
10
Les
Parties se concertent en vue d'harmoniser autant que possible
les mesures établies en application des articles précédents.
Article
11
Sans préjudice
des dispositions pertinentes du droit international et le cas échéant
de la réglementation de la Communauté Européenne, les
dispositions qui précèdent n'affectent pas le droit des
Parties d'établir des mesures nationales plus strictes.
Article
12
1. Les Parties
tiennent régulièrement des réunions pour la mise en œuvre et
le suivi du présent accord. Elles fixent les conditions d'organisation
de ces réunions en tenant compte des structures déjà
existantes.
2. Dans ce cadre
elles encouragent et favorisent:
a) Les programmes de recherche, nationaux et internationaux,
visant à permettre le suivi scientifique des dispositions du présent
accord;
b) les campagnes de sensibilisation auprès des professionnels
et autres usagers de la mer et des organisations non
gouvernementales, notamment en ce qui concerne la prévention
des collisions entre navires et mammifères marins et la
communication aux autorités compétentes de la présence de
mammifères marins morts ou en difficulté.
Article
13
Pour assurer l'application
des dispositions du présent Accord, les Parties font appel en
particulier aux services habilités à exercer la surveillance
en mer. Elles s'engagent à coopérer et à s'échanger toute
information nécessaire à cet égard. A cette fin, les Parties
facilitent l'utilisation mutuelle de leurs ports aériens ou
maritimes selon des procédures simplifiées.
Article
14
1. Dans la
partie du sanctuaire située dans les eaux placées sous sa
souveraineté ou juridiction, chacun des Etats Parties au présent
accord est compétent pour assurer l'application des
dispositions y prévues.
2. Dans les
autres parties du sanctuaire, chacun des Etats Parties est compétent
pour assurer l'application des dispositions du présent accord
à l'égard des navires battant son pavillon, ainsi que, dans
les limites prévues par les règles de droit international,à
l'égard des navires battant le pavillon d'Etats tiers.
Article
15
Rien dans le présent
accord ne porte atteinte à l'immunité souveraine des navires
de guerre ou autres navires appartenant à/ou exploités par un
Etat pendant qu'ils sont affectés à un service public non
commercial. Toutefois, chaque Etat Partie doit s'assurer que ses
navires et aéronefs qui jouissent d'immunité souveraine selon
le droit international agissent d'une manière compatible avec
le présent accord.
Article
16
Aussitôt que le
Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la
diversité biologique en Méditerranée entrera pour elles en
vigueur, les Parties présenteront une proposition conjointe d'inscription
du sanctuaire sur la liste des aires spécialement protégées
d'importance méditerranéenne.
Article
17
1. Les Parties
invitent les autres Etats, qui exercent des activités dans la
zone définie à l'article 3, à prendre des mesures de
protection similaires à celles prévues par le présent accord,
compte tenu du plan d'action adopté dans le cadre du PAM/PNUE
pour la conservation des cétacés en Méditerranée et de l'accord
sur la conservation des cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée
et de la zone atlantique adjacente, ou de tout autre traité
pertinent.
2. Le présent
accord est communiqué à toutes les organisations
internationales compétentes au plan international ou régional,ainsi
qu'aux Parties à la Convention sur la protection du milieu
marin et du littoral de la Méditerranée.
Article
18
Le présent
accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation
des Parties Signataires.
Article
19
1. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont
déposés auprès du Gouvernement désigné comme dépositaire
du présent accord.
2. Le présent
accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du
dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
des Parties signataires.
Article
20
1. Les Parties
peuvent inviter tout autre Etat ou organisation internationale
intéressé à adhérer au Présent accord. L'adhésion sera
ouverte après l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Le présent
accord entrera en vigueur, à l'égard des Parties y adhérant,
le trentième jour suivant la date du dépôt de l'instrument d'adhésion,
d'acceptation ou d'approbation.
Article
21
1. Toute Partie
pourra demander la convocation d'une conférence de révision de
l'accord. Toute révision nécessite l'accord des Parties
signataires.
2. Toute Partie
pourra dénoncer l'accord. La dénonciation prendra effet trois
mois après sa notification au dépositaire. La dénonciation
par une partie adhérente ne comporte pas l'extinction de l'accord
pour les autres Parties.
Article
22
1. Le présent
accord, rédigé en langues française et italienne, chaque
version faisant également foi, est déposé aux archives du
Gouvernement de la Principauté de Monaco.
2. Le présent
accord sera enregistré par le dépositaire conformément à l'article
102 de la Charte des Nations Unies.
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